Le créancier dont la créance est effacée au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, y compris par le biais indirect d'une action en réparation du préjudice que lui cause l'absence de paiement de la créance effacée ou un paiement tardif.
Une femme a été engagée par un couple entre le 11 mars 2019 et le 24 avril 2019.
Par un jugement du 24 février 2021, un tribunal de proximité a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des employeurs et a effacé la créance salariale de la salariée.
Cette dernière a alors saisi une juridiction prud'homale aux fins de condamnation des époux en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de son salaire.
Pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes de Bourges a retenu d'une part, que les employeurs s'étaient montrés fautifs en ne respectant pas leurs obligations contractuelles, et, d'autre part, que le défaut de paiement de ses salaires avait causé à la requérante un préjudice financier important, cette dernière ayant dû bénéficier de chèques solidarité ainsi que d'une aide alimentaire.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation : le tribunal de proximité ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des employeurs et effacé la créance salariale, le conseil de prud'hommes ne pouvait permettre au créancier d'obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l'absence de paiement de la créance salariale, le paiement d'une dette qui était effacée.
Le jugement est cassé par un arrêt du 26 octobre 2023 (pourvoi n° 22-16.448).
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Rétablissement personnel : effet de l'effacement des dettes - Legalnews, 19 janvier 2022
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