Une grève organisée par un syndicat du personnel d’un transporteur aérien et destinée notamment à obtenir des augmentations de salaire ne relève pas de la notion de "circonstance extraordinaire" susceptible de libérer la compagnie aérienne de son obligation de payer des indemnités d’annulation ou de retard important pour les vols concernés.
Dans un arrêt du 23 mars 2021 (affaire C‑28/20), la Cour de justice de l'Union européenne juge que ne relève pas de la notion de "circonstance extraordinaire", au sens du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, un mouvement de grève entamé à l’appel d’un syndicat du personnel d’un transporteur aérien effectif, dans le respect des conditions édictées par la législation nationale, notamment du délai de préavis imposé par celle-ci, destiné à porter les revendications des travailleurs de ce transporteur et suivi par une catégorie de personnel indispensable à la réalisation d’un vol.
Premièrement, la Cour précise que la grève, en tant qu’expression possible de la négociation sociale, doit être considérée comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de l’employeur, indépendamment des spécificités du marché du travail concerné ou de la législation nationale applicable en ce qui concerne la mise en œuvre de ce droit fondamental.
Ainsi, une grève dont l’objectif se limite à obtenir d’une entreprise de transport aérien une augmentation du salaire des pilotes, une modification de leurs horaires de travail ainsi qu’une plus grande prévisibilité en matière de temps de travail, constitue un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de cette entreprise, en particulier lorsqu’une telle grève est organisée dans un cadre légal.
Deuxièmement, étant donné le caractère prévisible d’une grève pour l’employeur, ce dernier conserve la maîtrise des événements dans la mesure où il a, en principe, les moyens de s’y préparer et, le cas échéant, d’en atténuer les conséquences. Dans ce contexte, un transporteur aérien effectif confronté à une grève de son personnel, motivée par des revendications liées aux conditions de travail et de rémunération, ne saurait prétendre qu’il n’a aucun contrôle sur ce mouvement.
Dès lors, selon la Cour, ne relève pas de la notion de (...)