La cour d'appel qui constate que le vendeur a signé à son domicile la promesse synallagmatique de vente, sa signature ayant été recueillie par son propre mandataire et non par l'acquéreur, en a exactement déduit que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables. Mme X. a donné à la société F. un mandat exclusif de vente d'un appartement, prévoyant le paiement d'une somme de 120.000 euros et d'une rente viagère de 870 euros par mois indexée, la rémunération du mandataire, de 20.400 euros, devant s'ajouter au prix exigé de l'acquéreur. Par acte sous seing privé du 21 mars 2006, elle a signé un compromis de vente de ce bien avec une SCI, moyennant la somme de 115.000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique et le versement d'une rente viagère mensuelle de 900 euros indexée, la commission de la société F. étant mise à sa charge. Mme X. ayant ensuite fait savoir qu'elle renonçait à l'opération, la SCI l'a assignée en réalisation forcée de la vente.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 février 2009, a déclaré la vente parfaite et débouté Mme X. de sa demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2011, rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel a constaté que, si Mme X avait signé à son domicile la promesse synallagmatique de vente du 21 mars 2006, sa signature avait été recueillie par son propre mandataire et non par l'acquéreur, en retenant ainsi que ce dernier n'était pas représenté par la société F. La Haute juridiction judiciaire juge que la cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation n'étaient pas applicables. Par ailleurs, la cour d'appel, ayant relevé que Mme X. avait été parfaitement informée en temps utile et conformément aux stipulations du mandat de la teneur du compromis de vente qu'elle signait, a répondu de la sorte aux conclusions prétendument délaissées suivant lesquelles elle avait fait valoir qu'elle avait été trompée sur la portée des documents qu'elle signait, n'ayant jamais, selon elle, donné mandat à la société F. de préparer un acte de vente.© LegalNews 2017
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 février 2009, a déclaré la vente parfaite et débouté Mme X. de sa demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2011, rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel a constaté que, si Mme X avait signé à son domicile la promesse synallagmatique de vente du 21 mars 2006, sa signature avait été recueillie par son propre mandataire et non par l'acquéreur, en retenant ainsi que ce dernier n'était pas représenté par la société F. La Haute juridiction judiciaire juge que la cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation n'étaient pas applicables. Par ailleurs, la cour d'appel, ayant relevé que Mme X. avait été parfaitement informée en temps utile et conformément aux stipulations du mandat de la teneur du compromis de vente qu'elle signait, a répondu de la sorte aux conclusions prétendument délaissées suivant lesquelles elle avait fait valoir qu'elle avait été trompée sur la portée des documents qu'elle signait, n'ayant jamais, selon elle, donné mandat à la société F. de préparer un acte de vente.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2011, (pourvoi n° 09-15.299) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 25 février 2009 - (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews