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CJUE : l'interdiction d'une pratique commerciale trompeuse vis-à-vis du consommateur

Une pratique commerciale trompeuse vis-à-vis du consommateur est déloyale et, partant, interdite, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

L’Oberster Gerichthof (Cour suprême, Autriche) s’est adressée à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour une demande d'interprétation de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.
Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant deux agences de voyages (Team4 Travel et CHS Tour Services) spécialisées dans la vente de séjours. La première indiquait dans sa brochure que différents hôtels pouvaient être réservés à certaines dates exclusivement grâce à ses services. Cependant, les hôtels concernés ne respectaient pas cette exclusivité et accordaient certains quotas, pour les mêmes dates à l'autre agence concurrente.
Estimant que la déclaration d’exclusivité contenue dans les brochures de Team4 Travel violait l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, CHS demande l'arrêt de l'utilisation de la déclaration d'exclusivité qui était incorrecte. La cour suprême autrichienne estime qu'il convient de vérifier, en plus de ces critères, si cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

Dans son arrêt du 19 septembre 2013, la CJUE répond que dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés expressément à l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 qui régit spécifiquement les pratiques trompeuses à l’égard du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de la même directive pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite. En effet, selon l'article précité, le caractère trompeur d’une pratique commerciale dépend uniquement de la circonstance qu’elle est mensongère en ce qu’elle contient des informations fausses ou que, de manière générale, qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen à propos, notamment, de la nature ou des caractéristiques principales d’un produit ou d’un service et que, de ce fait, elle est susceptible d’amener ce (...)

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