L'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.
Une association a assigné une société en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans un contrat de syndic proposée par celle-ci aux syndicats de copropriétaires.
La cour d'appel de Grenoble a déclaré recevable l'action de l'association en retenant que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires.
La société assignée se pourvoit alors en cassation.
Dans un arrêt du 4 juin 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond, au motif que l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juin 2014 (pourvois n° 13-13.779, 13-14.203 - ECLI:FR:CCASS:2014:C100632), Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que Choisir c/ société Foncia Andrevon - cassation sans renvoi de cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2012 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 132-1 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 421-1 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 421-6 - Cliquer ici
Sources
Revue Lamy Droit des affaires (RLDA), 2014, n° 95, juillet-août, actualités, droit économique, § RLDA 5211, p. 44-45, note de Anaëlle Donnette, “Action en suppression des clauses abusives : exclusion du non-professionnel” - www.lamylinereflex.fr