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CJUE : manquement de la Belgique en matière de pratiques commerciales déloyales

Sanction de la Belgique en matière de pratiques commerciales déloyales, concernant l'exclusion des professions libérales, des dentistes et des kinésithérapeutes, les modalités d’annonce de réductions de prix et la limitation ou l'interdiction de certaines formes d’activités de vente ambulantes.

La Commission a adressé à la Belgique une lettre de mise en demeure portant sur onze griefs relatifs à divers manquements à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales déloyales").
La Belgique a procédé à des modifications législatives visant à résoudre ces problèmes.
Toutefois, la Commission a constaté que celles-ci ne palliaient pas à quatre griefs soulevés dans la mise en demeure et a envoyé un avis motivé à la Belgique.
N’étant pas satisfaite de la réponse apportée par cet Etat membre à trois des griefs qu’elle soulevait dans son avis motivé, la Commission a décidé d’introduire un recours.

Dans un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la Belgique a en effet manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, sous b) et d), 3 et 4 de la directive 2005/29 :
- en excluant les titulaires d’une profession libérale ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes du champ d’application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, telle que modifiée par la loi ayant transposé en droit interne la directive 2005/29 ;
- en maintenant en vigueur les articles 20, 21 et 29 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ;
- en maintenant en vigueur l’article 4, paragraphe 3, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation d’activités ambulantes et foraines, telle que modifiée par la loi du 4 juillet 2005, ainsi que l’article 5, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes.

© LegalNews 2017

Références

- CJUE, 10 juillet 2014 (affaire C‑421/12 - ECLI:EU:C:2014:2064), Commission européenne c/ (...)

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