La renonciation à la qualité d'associé du conjoint sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien de ce droit.
Deux personnes ont contracté mariage en juillet 1970, sans contrat préalable.
En juin 2007, l'époux, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, a notifié à la société dont son épouse était la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué.
Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société, le mari l'a assignée, ainsi que la société, aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et d'obtenir la communication de certains documents sociaux.
Par un arrêt rendu après cassation (pourvoi n° 19-26.203), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont retenu qu'en l'absence de toute clause d'agrément prévue aux statuts de la société, susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d'associé, ou d'accord familial démontré quant à la création de structures indépendantes, excluant l'intervention de l'époux non associé, le fait, pour les époux, d'avoir constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chaque époux était associé à concurrence de 50 %, sans que l'autre n'ait de participation, et la gouvernance de ces sociétés, était insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque, à la qualité d'associé, de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint.
Dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.372), la Cour de cassation indique qu'il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l'époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui (...)