Deux sociétés ont créé une SARL : le capital était détenu à raison de 70 % par la première société, de 26,70 % par M.Y., et de 3,30 % par M.Z. M.X. a été nommé gérant de la société percevant au titre de la gérance, en application d’une délibération de l’assemblée générale de janvier 1997, une somme mensuelle de 61.000 francs. En juillet 1997, M.Z. a été nommé co-gérant de la société, percevant en cette qualité une rémunération mensuelle de 30.600 francs. M.Y., agissant à titre personnel, a fait assigner M.X. devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à verser à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, notamment à raison d’une rémunération disproportionnée avec le travail accompli. La cour d’appel de Bordeaux a décidé que M.X. devait restituer certaines sommes reçues par lui en qualité de gérant, mais a rejeté la demande de M.Y. aux fins de désignation d’un expert de gestion à raisons d’opérations suspectes susceptibles de porter atteinte à l’intérêt de la société. Dans un arrêt en date du 27 janvier 2009, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel estimant qu’elle avait violé l’article L. 223-37 du code de commerce en vertu duquel "la juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner, dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées".
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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