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La faute séparable des fonctions, par abstention et dans l'administration de la société

La société M., ayant résilié avant leur échéance trois contrats de licence qui la liaient à la société de gestion X., a été condamnée à ce titre à lui payer une certaine somme. N'ayant pu obtenir le paiement de cette somme et soutenant que les dirigeants de la société M. avaient organisé l'insolvabilité de cette société, la société de gestion X. a recherché la responsabilité du président du conseil d'administration et du directeur général. La société M. a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2006. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société de gestion X. Après avoir relevé qu'il était reproché au président du conseil d'administration et au directeur général de ne pas avoir provisionné au bilan de la société M., à compter de l'exercice 2000, le montant des redevances dues par cette société jusqu'au terme des trois contrats de licence abusivement résiliés, puis le montant des condamnations mises à sa charge par les trois jugements prononcés par le tribunal de commerce en 2002, en dépit des réserves émises de façon répétée par le commissaire aux comptes, les juges du fond ont retenu que la décision de ne pas constituer de provision particulière pour les années 2000 à 2003 avait été prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale de la société M., et qu'à supposer même qu'elle soit susceptible de constituer une faute à l'encontre des dirigeants de celle-ci, elle ne pourrait être considérée comme détachable de leurs fonctions, une telle décision entrant parfaitement dans le cadre de celles-ci. Dans un arrêt rendu le 10 février 2009, la Cour de cassation censure partiellement cette décision au visa de l'article L. 225-251 du code de commerce. La cour d'appel devait "rechercher si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales".





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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2009 (pourvoi n° 07-20.445) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - cliquer ici
- Code de commerce, article L. 225-251 - (...)
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