Dans un arrêt du 7 avril 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. X. en paiement de sa part de bénéfices du 10 septembre 1999 à fin décembre 2008. Les juges du fond ont retenu que, M. X. ayant fait valoir son retrait qui a été entériné par l'assemblée générale du 9 septembre 1999, il n'était plus membre de la SCP dès le lendemain et ne saurait prétendre à aucun bénéfice postérieur à son retrait.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a violé les articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 en statuant ainsi, "alors que M. X. n'avait pas perçu, à la date de son retrait, la valeur intégrale de ses droits sociaux en capital et qu'au surplus, aucun acte de cession de ses parts n'ayant été régularisé, il en était demeuré nominalement titulaire".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juillet 2010 (pourvoi n° 09-15.358) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 7 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1869 - Cliquer ici
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles - Cliquer ici
- Le Bulletin du Barreau de Paris, 2010, n° 27, 23 juillet, "Exercice du droit de retrait par un avocat associé" - Cliquer ici