Le gérant d’une SARL qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Des propriétaires ont confié à une SARL la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble leur appartenant. Les travaux ont commencé au cours de la première semaine d’octobre 2000. Des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, les propriétaires, faisant valoir que la gérante de la SARL avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu’elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l'ont assignée en paiement de dommages intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la SARL.
La cour d'appel de Douai a rejeté cette demande. Les juges ont retenu que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société S. assujettie à l’obligation d’assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n’était pas séparable des fonctions de dirigeant. Ils ont ajouté que la société S. avait négocié avec une compagnie d’assurances pour être garantie au point qu’elle avait pu penser, fût-ce de façon erronée, qu’elle était couverte ou à la veille de l’être au moment où elle avait entrepris le chantier et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 avait caractérisé qu’il n’y avait pas de reprise du passé.
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 223-22 du code de commerce et L. 243-3 du code des assurances. Elle rappelle que "le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice". Or, en l'espèce, la gérante avait sciemment accepté d’ouvrir le chantier litigieux sans que la société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs.
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La cour d'appel de Douai a rejeté cette demande. Les juges ont retenu que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société S. assujettie à l’obligation d’assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n’était pas séparable des fonctions de dirigeant. Ils ont ajouté que la société S. avait négocié avec une compagnie d’assurances pour être garantie au point qu’elle avait pu penser, fût-ce de façon erronée, qu’elle était couverte ou à la veille de l’être au moment où elle avait entrepris le chantier et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 avait caractérisé qu’il n’y avait pas de reprise du passé.
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 223-22 du code de commerce et L. 243-3 du code des assurances. Elle rappelle que "le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice". Or, en l'espèce, la gérante avait sciemment accepté d’ouvrir le chantier litigieux sans que la société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs.
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