Le 7 avril 20009, la cour d'appel de Paris a jugé irrecevable cette demande indemnitaire. Les juges ont énoncé que l'action en responsabilité engagée sur le fondement d'une prestation fournie par un avocat exerçant au sein d'une société doit être exercée exclusivement contre cette société et ne peut l'être contre l'avocat associé, dès lors que ce dernier exerce au nom de la personne morale et que tout exercice à titre individuel lui est interdit.
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles. Elle rappelle que "chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.298) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 7 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, article 16 - Cliquer ici