La société SA., constituée au mois de janvier 2001 par M. X., qui exerçait depuis 1998 les fonctions de directeur général de la société SO., a conclu avec cette dernière société une convention de prestation de services. Aux termes de cette convention, la société SA. s'engageait à fournir à la société SO. un ensemble de prestations et mettait à sa disposition M. X. en contrepartie d'une rémunération fixe assortie d'un intéressement sur le résultat net de la société SO. Celle-ci ayant cessé d'exécuter la convention, la société SA. a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer une certaine somme. La société SO. a sollicité l'annulation de la convention et la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci. La cour d'appel a fait droit à cette demande. La société SA. a alors formé un pourvoi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2010, rejette le pourvoi. Elle retient notamment que la cour d'appel a justement relevé que cette convention définissait son objet en des termes dont il résultait qu'elle faisait double emploi avec l'exercice par M. X. de ses fonctions de directeur général, et retenu qu'elle revenait ainsi à rémunérer la société SA. pour des prestations qui étaient accomplies par M. X. au titre de ses fonctions sociales. Ainsi, l'arrêt en a déduit à bon droit, que ladite convention était dépourvue de cause. De même, elle juge que l'arrêt retient exactement que la rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration et ne peut être fixée par une convention conclue avec un tiers, peu important à cet égard que cette convention ait été autorisée par le conseil d'administration.
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