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Condamnation d'un dirigeant à supporter les dettes sociales

La condamnation d'un dirigeant à supporter les dettes sociales est subordonnée à la démonstration de la poursuite par ce dirigeant de la satisfaction d'un intérêt personnel.

La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X. étant nommé liquidateur. Ce dernier a assigné M. Y. et Z., les dirigeants de ladite société, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à supporter l'intégralité des dettes sociales de la société et l'intégralité de l'insuffisance d'actif, ainsi que le prononcé d'une interdiction de gérer. Le tribunal a condamné solidairement les dirigeants, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société. Sur leur appel, la cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 1er décembre 2009, a confirmé le jugement au visa du même article.

La Cour de cassation approuve à son tour. Dans un arrêt du 1er février 2011, elle retient que la condamnation d'un dirigeant à supporter les dettes sociales est subordonnée à la démonstration de la poursuite par ce dirigeant de la satisfaction d'un intérêt personnel. En l'espèce, les dirigeants ont encaissé des sommes pour des travaux qu'ils savaient ne pouvoir réaliser, ce qui leur a permis de percevoir des rémunérations et des prétendus remboursements de frais qui ont été prélevés au détriment des créanciers et à leur seul profit.
D'autre part que M. Y. a entretenu une confusion entre sa société la société A. qu'il a créée, qu'il a détourné le numéro de téléphone de la première à son profit, qu'il s'est attribué des règlements non justifiés pour un montant de 28.455,94 euros et a réalisé un actif pour 88.400 euros sans autorisation de la société. Ces constatations mettent en évidence que M. Y. a fait des biens ou du crédit de la société A. un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser la société A. dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. Les fautes et l'intérêt personnel poursuivi par M. Y. sont donc caractérisés.

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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2011 (pourvoi n° 10-11.492), société ADER - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Pau, 1er décembre 2009 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 651-2 - Cliquer (...)

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