Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce qui permettent aux sociétés anonymes de prévoir dans leurs statuts la présence de représentants élus des salariés au sein de leur conseil d'administration.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Ces deux articles du code de commerce permettent aux sociétés anonymes qui le souhaitent de prévoir dans leurs statuts la présence de représentants élus des salariés au sein de leur conseil d'administration. Ils fixent les modalités de ces élections et, notamment, la composition du corps électoral, qui comprend seulement les salariés de la société et éventuellement de ses filiales françaises.
Les requérants soutenaient qu'en excluant du corps électoral pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration les salariés mis à disposition, les deux articles contestés portaient atteinte au huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Dans sa décision rendue le 26 juillet 2013, le Conseil constitutionnel relève que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitième alinéa que : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises". En conséquence, il incombe au législateur de déterminer les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise. En revanche, ces exigences constitutionnelles n'imposent pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction de l'entreprise.
Le Conseil juge que, si le législateur a entendu, par les dispositions contestées, permettre que la participation des travailleurs à la gestion des entreprises soit renforcée, il ne résulte pas du huitième alinéa du Préambule de 1946 que cette participation doit être mise en oeuvre dans les mêmes conditions selon qu'elle s'applique aux organes dirigeants de (...)