La nullité des délibérations de l'assemblée générale d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités accomplies pour l'information des sociétaires convoqués a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
Par délibération de son assemblée générale en date du 7 novembre 2008, la Fédération internationale de l'automobile (FIA), dont le siège est situé à Paris et qui ne reconnaît comme membre qu'une seule fédération sportive par Etat, a transféré le pouvoir sportif en Inde de la Motorsport Association of India (MAI) à la Féderation of Motor Sports Clubs of India.
L'association sportive évincée a contesté la validité de cette décision, faisant valoir que les sociétaires avaient été convoqués le 1er octobre 2008 sur un ordre du jour qui, relativement au point consacré au pouvoir sportif en Inde, n'était accompagné d'aucun rapport, lequel ne leur parviendra que le 21 de ce même mois, quand les statuts prévoient un délai de prévenance de trente-cinq jours pour la convocation et la communication des pièces qui doivent lui être jointes.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 septembre 2011, a débouté l'association sportive évincée de ses demandes, au motif que si les membres de l'association avaient reçu communication du rapport consacré au point sur lequel ils devaient se prononcer avec un retard de trois semaines, l'inobservation du délai de prévenance prévu dans les statuts était demeurée sans incidence, en l'absence de réel déficit d'information des sociétaires parfaitement au fait des discussions en cours sur une question débattue au sein de l'association depuis plusieurs années. La requérante avait ainsi été en mesure d'assurer la défense de ses intérêts lors de débats loyaux et contradictoires.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 27 février 2013, elle retient qu'à défaut de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des délibérations de l'assemblée générale d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités accomplies pour l'information des sociétaires convoqués a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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