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Tierce opposition au jugement arrêtant le plan de continuation prévoyant une augmentation du capital de la société débitrice

Le juge saisi d'une tierce opposition au jugement arrêtant le plan, et non du litige opposant les parties sur la propriété des parts sociales composant le capital de la société placée en redressement judiciaire, doit déclarer que la société se prétendant associée unique de la société débitrice n'a pas d'intérêt à critiquer le jugement d'arrêté du plan lui-même.

Il résulte des dispositions des articles L. 626-3 et L. 626-15 du code de commerce, rendues applicables au plan de redressement par l'article L. 631-19 I du même code, que les modifications du capital de la société débitrice, que le jugement arrêtant le plan ne peut imposer, sont simplement mentionnées au plan et doivent être votées par l'assemblée compétente des associés.
Ce jugement ne préjuge pas de la qualité d'associé sur laquelle il n'a pas à se prononcer, si elle demeure litigieuse.
Il n'interdit dès lors pas, à moins que cette qualité ait été irrévocablement écartée par décision de justice, à la personne se prétendant associée unique de la société débitrice de faire reconnaître contre les personnes s'étant engagées, dans le cadre de la préparation du plan, à souscrire à une augmentation du capital, ses droits d'associé en contestant la décision collective modifiant sans son accord les statuts qui lui fait seule grief.

Dans un arrêt du 2 juillet 2013, la Cour de cassation relève que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était saisie que d'une tierce opposition au jugement arrêtant le plan et non du litige opposant les parties sur la propriété des parts sociales composant le capital de la société placée en redressement judiciaire.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui n'a pas tranché la question de cette propriété dans le dispositif de sa décision, a, par ces seuls motifs, légalement justifié celle-ci, dès lors qu'il en ressortait que la société se prétendant associée unique de la société débitrice n'avait pas d'intérêt à critiquer le jugement d'arrêté du plan lui-même.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2013 (pourvoi n° 12-18.902 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00689), société A7 Management - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 8 mars 2012 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 626-3 (...)

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