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Contrat d'adhésion téléphonie et FAI : obligations de l'opérateur et prescription

La Cour de cassation clarifie l’obligation à la charge des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès internet et revient sur le délai de prescription des actions de leurs clients contre eux.

Une association a fait appel à un opérateur pour assurer l'ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.
Invoquant des dysfonctionnements perturbant son activité, l'association a assigné l'opérateur afin d'obtenir la communication des contrats, leur résolution et la réparation de ses préjudices.

La cour d'appel de Paris a dit réputé non écrit l'article 7.1 des conditions générales de vente des services de l'opérateur.
Elle a constaté que la clause prévue à l'article 7.1 soumettait l'opérateur à une obligation générale de moyens.
Or, les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients, sont soumis aux dispositions prévues à l'article 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, selon lequel un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- à son client ;
- au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
- à un cas de force majeure.
Ces dispositions étant d'ordre public, la liberté contractuelle ne permet pas d'y déroger.
La cour d'appel en a donc déduit que la clause contrevenait aux dispositions de l'article 15, I, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite.

Par ailleurs, l'arrêt constate que la clause prévue à l'article 7.4 soumettait l'action du client à une prescription d'un an après la survenance du fait générateur.
Or, la prescription d'une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d'un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte qu'en raison de la fixation du point de départ du délai d'un an à un tel événement, cette clause réduisait la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l'article 2254 du (...)

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