Comment déterminer le prix du fermage de terres en l’absence d'arrêté préfectoral adapté à l'activité exercée dans le département ?
Une SCI a consenti à un preneur un bail rural portant sur une parcelle destinée à l'exploitation d'un centre équestre.
Le locataire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du prix du bail sur le fondement de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime.
Un plan de continuation a été adopté à l'égard du preneur, placé en redressement judiciaire.
Pour fixer le prix du fermage et la créance privilégiée de la SCI au passif de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de Pau a retenu que l'arrêté préfectoral du département des Pyrénées-Atlantiques en vigueur dans le département lors de la conclusion du bail ne fixait ni le loyer des bâtiments d'exploitation à usage de centre équestre, ni aucun mode de calcul relatif aux centres équestres et que le fermage devait donc être calculé en prenant en compte les arrêtés en vigueur dans les départements voisins.
Le preneur s'est pourvu en cassation, faisant valoir que l'expert avait pris à tort en considération, pour le calcul de la valeur des terres agricoles données à bail, un barème résultant de l'arrêté des Hautes-Pyrénées applicable aux bâtiments et infrastructures, quand il existait dans le département des Pyrénées-Atlantiques un arrêté fixant le prix du fermage des terres agricoles.
La Cour de cassation accueille cet argument dans un arrêt du 7 décembre 2022 (pourvoi n° 21-12.506) : les juges du fond auraient dû rechercher si les dispositions de l'arrêté précité n'étaient pas compatibles avec la détermination du fermage des terres nues incluses à l'assiette du bail.
L'arrêt d'appel est donc censuré au visa de l'article L. 411-11, alinéas 1er et 3, du code rural et de la pêche maritime.