Le droit de l’Union interdit la conclusion, par un Etat membre, d’une convention d’arbitrage de contenu identique à une clause d’arbitrage nulle figurant dans un traité bilatéral d’investissement entre Etats membres.
En l’espèce, une société de droit luxembourgeois en désaccord avec une décision de l’institution financière polonaise a décidé d’engager une procédure d’arbitrage contre la Pologne, en vertu de la clause d’arbitrage contenue au sein du traité bilatéral d’investissement (TBI) conclu entre la Belgique et le Luxembourg, d’une part, et la Pologne, d’autre part.
Par deux sentences rendues au cours de l’année 2017, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour connaître du différend et, en statuant sur le fond, a considéré que la Pologne avait violé le TBI en question.
Dans le but de faire annuler ces sentences arbitrales, la Pologne a formé un recours devant la cour d’appel suédoise. Cette dernière, ayant affirmé que la clause d’arbitrage contenue au sein du TBI devait être frappée de nullité, a toutefois rejeté l’appel formé par l’Etat polonais au motif que "cette nullité n’empêche pas un Etat membre et investisseur d’un autre Etat membre de conclure, à un stade ultérieur, une convention d’arbitrage ad hoc afin de résoudre ce différend".
La Cour suprême de Suède, qui fut saisie d’un recours de la Pologne, a décidé de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le but de savoir "si les articles 267 et 344 TFUE [faisaient] obstacle à la conclusion d’une convention d’arbitrage ad hoc entre les parties au litige dès lors que cette convention [avait] un contenu identique à une clause d’arbitrage prévue par le TBI et contraire au droit de l’Union".
Le raisonnement de la CJUE l’a conduite à juger, par un arrêt du 26 octobre 2021 (affaire n° C-109/20), que le droit de l’Union interdit la conclusion par un Etat membre d’une telle convention d’arbitrage.
Si elle s’accorde, en premier lieu, à considérer la clause d’arbitrage contenue dans le TBI comme étant nulle, car elle porte atteinte à l’article 267 TFUE (procédure du renvoi préjudiciel) et à l’article 344 du même acte (autonomie du droit de l’Union), elle précise qu’une convention d’arbitrage ad hoc prévoyant (...)