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La notification d'un départ à la retraite est possible au cours de la procédure de licenciement

Un salarié a le droit de notifier, au cours d'une procédure de licenciement, son départ à la retraite, afin de bénéficier d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies.

Une société a instauré un régime collectif de retraite à prestations définies au bénéfice de ses cadres dirigeants sous la condition de présence dans l'entreprise lors de la liquidation de leurs droits.
Un salarié a été engagé par cette société en qualité de directeur consultant.
Par lettre recommandée du 28 mai 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, fixé au 10 juin.
Par lettre du 30 mai 2015, il a notifié à la société son départ à la retraite.
Il a sollicité auprès de la société le bénéfice du régime de retraite à prestations définies souscrit au profit des cadres dirigeants.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de lui ordonner la remise de divers documents afin qu'il puisse bénéficier du régime de retraite en question.

Par un arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Paris a condamné la société à remettre à l'assureur les documents en question sous astreinte.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-20.880), rejette le pourvoi de la société.
En vertu de l'article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d'un contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts pour l'employeur.

En l'espèce, le salarié avait notifié à l'employeur son départ à la retraite par lettre datée du 30 mai 2015 en indiquant avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite pour le 1er juin 2015 et cesser ses fonctions le 31 mai 2015.
Le contrat de travail ne prévoyait un préavis de six mois qu'en cas de démission ou de licenciement mais non en cas de départ à la retraite.
La condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise lors de la liquidation de ses droits à retraite prévue par le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise était donc remplie.

Par suite, faute pour l'employer de rapporter la preuve d'un abus de droit de la part du salarié, libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, nonobstant l'engagement d'une (...)

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