La consultation tardive des délégués du personnel ne constitue pas une violation d'une garantie de fond, dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre des salariés, si ce manquement n'a pas privé le salarié d'assurer utilement sa défense.
Un employeur a notifié à deux salariés une mise à pied de 15 jours.
Ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 6 avril 2022, a annulé les mises à pied disciplinaires en question.
Les magistrats de la cour d'appel ont estimé que la demande d'avis des délégués du personnel était tardive, dès lors que seul un délai de 5 jours était laissé aux 43 délégués du personnel pour prendre connaissance des faits et rédiger un avis commun.
La cour d'appel a considéré que la consultation dans un délai insuffisant équivalait à une absence de consultation et que la consultation des délégués du personnel constitue bien une garantie de fond.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2024 (pourvois n° 22-17.292 et 22-17.293), casse l'arrêt d'appel.
Pour la Haute juridiction judiciaire, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur une sanction envisagée par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que la sanction ne peut pas être prononcée sans que cet organisme ait été consulté.
De plus, l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire est assimilée à la violation d'une garantie de fond lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de l'employeur.
En vertu du règlement intérieur de la société en litige, la convocation à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction doit indiquer plusieurs éléments (objet, date, lieu…) et mentionne aussi que les délégués du personnel sont informés et leur avis sollicité préalablement à l'entretien.
Ainsi, pour la Cour de cassation, les juges d'appel auraient dû rechercher si l'irrégularité constatée dans le déroulement de la procédure disciplinaire par la consultation tardive des délégués du personnel avait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ou (...)