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Conflit de lois international : application des dispositions les plus favorables au salarié

Le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix.

M. X., devenu en 1999 directeur général d'une succursale belge, société filiale de droit français pour une période qui ne pourra excéder cinq ans, a fixé, en septembre 2010, sa résidence en France et sollicité sa réintégration au sein de la société mère.
Le 31 août 2011, celle-ci lui a proposé un poste de directeur du marché Belgique. Le salarié a refusé ce poste et n'a plus rejoint son poste à la succursale belge de la société à compter du 5 septembre 2011, se mettant à la disposition de la société mère en France.
La société filiale belge, par application de la loi belge, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié pour abandon de poste par lettre recommandée le 27 octobre 2011 et, par ailleurs, la société mère a notifié le 29 novembre 2011 au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse motifs pris de son abandon de poste et de son refus de la proposition de reclassement en son sein. Le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes de Reims en contestant les deux ruptures de ses contrats de travail.

La cour d'appel de Reims, par un arrêt du 5 mars 2014, a jugé que le contrat de travail le liant à la filiale est un contrat de travail international, que les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles sont applicables, que la loi belge est applicable au contrat de travail liant le salarié à la filiale, et jugé fondé le licenciement du salarié par la société mère.

La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 28 octobre 2015, elle retient qu'au visa de la Convention de Rome précitée, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix. Au visa de ce même texte, les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut donc être dérogé par contrat aux (...)

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