Hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Après avoir signé une convention d’achat d’actions, une société est devenue l’actionnaire unique d’un établissement.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l’établissement puis a été convertie en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de l’établissement.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l'obligation de formation, et pour certains, de la gratification due pour la médaille d'honneur, formulées à titre principal à l'encontre de la société, en qualité de co-employeur.
Le 15 avril 2014, la cour d’appel de Nîmes fait droit à ces demandes.
Les juges retiennent qu'un lien de dépendance existait entre les directions des deux sociétés ce qui caractérisait une situation de co-emploi. En conséquence, la cour reconnait à la société la qualité de co-employeur des salariés de l'établissement.
Le 10 décembre 2015, la Cour de cassation casse les arrêts d’appel au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail.
La Cour de cassation rappelle qu’"hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière".
Ainsi, la Cour de cassation considère "que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en (...)