Le salarié de droit privé qui refuse un contrat de droit public, suite à un transfert d’activité, a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, mais n'a pas à être convoqué à un entretien préalable de licenciement.
Un homme a été engagé en novembre 1989 par l'office socio-culturel d’une commune, dont l'activité a été reprise par une association pour la promotion des activités et loisirs socio-culturels de la commune. Il y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur. En 2011, la commune a décidé de reprendre cette activité en régie et lui a proposé un contrat de travail de droit public, que ce dernier a refusé par lettre du mois de décembre 2011. La commune lui a notifié la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du mois de janvier 2012.
Le 16 janvier 2015, la cour d’appel de Rennes a condamné la commune au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle a cependant rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 10 janvier 2017.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, elle a rappelé qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE, du 12 mars 2001 doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail dictée par la réunion des conditions d'application de cette disposition et indépendante d'un quelconque manquement du cessionnaire à ses obligations découlant de ladite directive, il n'oblige pas les Etats membres à garantir au travailleur un droit à une indemnité financière à la charge de ce cessionnaire dans des conditions identiques au droit dont un travailleur peut se prévaloir lorsque son employeur met illégalement fin à son contrat de travail ou à sa relation de travail. Elle a cependant ajouté que la juridiction nationale est tenue, dans le cadre de ses compétences, de garantir que, à tout le moins, le cessionnaire supporte, en pareille hypothèse, les conséquences que le droit national applicable attache à la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail du fait de l'employeur, (...)