Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, sous réserve, les dispositions législatives relatives au taux dérogatoires des cotisations sociales des assurés sociaux non fiscalement domiciliés en France.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, selon lequel le pouvoir réglementaire peut fixer des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés.
Les dispositions contestées prévoient que, lorsque les artistes du spectacle et les mannequins affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale n’ont pas leur résidence fiscale en France et ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée et aux autres prélèvements sociaux, les redevances qu’ils perçoivent, qui constituent des revenus du patrimoine, sont soumises à ces taux particuliers.
En premier lieu, ces dispositions instaurent, au sein d’un même régime obligatoire, une différence de traitement entre ces assurés sociaux, selon qu’ils sont ou non résidents fiscaux en France.
Toutefois, d’une part, depuis plusieurs années, le financement de la protection sociale n’est plus assuré par les seules cotisations sociales mais pour partie par l’impôt. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité éviter que les artistes du spectacle et les mannequins non-résidents fiscaux qui sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale, alors qu’ils ne sont pas soumis aux contributions sociales sur leurs revenus du patrimoine, soient par ailleurs dispensés de s’acquitter des cotisations sociales sur les redevances qu’ils perçoivent. En soumettant ces revenus à de telles cotisations, il a ainsi entendu que les assurés sociaux participent de manière équivalente au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
D’autre part, la différence de traitement ainsi instaurée est en (...)