La CFE ne peut être tenue de faire l'avance des prestations et indemnités allouées à la victime d'une maladie professionnelle au titre de la faute inexcusable de son employeur.
La Caisse des Français de l’étranger (CFE) auprès de laquelle la victime d’une maladie professionnelle avait souscrit une assurance volontaire "accidents du travail et maladies professionnelles", en tant que salarié expatrié, fixe le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette maladie à 5 % et lui attribue une indemnité en capital.
La victime saisit une juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La cour d'appel a affirmé que la somme allouée à la victime au titre de la réparation du préjudice moral subi sera versée directement par la CFE.
La Cour de cassation par un arrêt du 16 juillet 2020 (pourvoi n° 18-24.942) cassé l'arrêt de la cour d'appel. Au visa de l'article L. 762-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale ont la faculté de s’assurer volontairement, notamment, contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
De plus, selon l’article L. 762-8 du même code, l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV.
Enfin, il résulte du premier de ces textes, que la couverture des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles qu’il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l’exclusion de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
En l'espèce, la CFE ne peut être tenue de faire l’avance des prestations et indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
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