Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Dans une décision du 5 juillet 2019, le Conseil constitutionnel analyse les deux griefs qui lui sont soumis, relatifs à la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines et à la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines :
D'une part, l'article L. 8222-1 du code du travail impose, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, de vérifier que son cocontractant s'acquitte des formalités dont l'omission caractérise le délit de travail dissimulé. Cette obligation se poursuit périodiquement lors de l'exécution du contrat.
D'autre part, en vertu de l'article L. 8222-5 du même code, le donneur d'ordre est tenu d'enjoindre aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai la situation de travail dissimulé dont il aura préalablement été informé.
Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une de ces obligations et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé, les dispositions contestées prévoient de sanctionner le donneur d'ordre. Cette sanction, qui présente le caractère d'une punition, consiste en l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
En premier lieu, les dispositions contestées répriment des manquements par un donneur d'ordre à (...)