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Transmission de QPC : service de mise en relation des VTC avec des clients

La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 3124-13, alinéa 1er du code des transports.

En l'espèce, il a été enjoint aux sociétés Uber France et Uber BV, assurant un service de véhicules de transport avec chauffeurs, de cesser de proposer au public, directement ou indirectement, un service de mise en relation avec des clients qui serait contraire à l’article L. 3124-13, alinéa 1er, du code des transports.

L'article L. 3124-13, alinéa 1er, dispose qu'est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 du code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels au sens des articles L. 3112-1 et suivants du même code, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur.

Dans le cadre de ce litige, la société Uber France a saisi la Cour de cassation d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Dans sa décision du 23 juin 2015, la Cour de cassation a estimé que la question de l'atteinte que les dispositions de l'article L. 3124-13, alinéa 1er du code des transports porteraient à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité était sérieuse et a donc renvoyé au Conseil constitutionnel ce dossier pour que celui-ci se prononce définitivement.

Dans cette même décision, la Haute juridiction judiciaire s'est également prononcé sur l'article L. 3122-9 du code des transports. Celui-ci ayant été déclaré conforme sous réserve à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2015-468/469/472 QPC rendue le 22 mai 2015 par le Conseil constitutionnel, il n'y avait pas lieu à renvoi.

© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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