Le Conseil d'Etat était saisi d'un recours contre le refus du président de la Haute autorité de santé (HAS) d'abroger une recommandation de bonnes pratiques portant sur le diabète de type 2.
Dans son arrêt rendu le 27 avril 2011, il admet la recevabilité du recours.
Il retient d'une part, que les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la HAS sur la base des articles L. 161-37 du code de la sécurité sociale et R. 161-72 du code de la santé publique sont des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Pour ce faire, il se fonde sur l'obligation déontologique incombant aux professionnels de santé en vertu du code de la santé publique d'assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu'elles ressortent notamment de ces recommandations de bonnes pratiques.
D'autre part, il considère que le refus de prendre, de modifier ou d'abroger un acte réglementaire ne peut être regardé comme purement confirmatif d'un refus antérieurement opposé à une demande tendant aux mêmes fins. Il admet ainsi la recevabilité du recours, nonobstant une précédente décision de refus d'abrogation.
Sur le fond, la Haute juridiction administrative annule le refus d'abroger la recommandation de bonnes pratiques en cause au motif du défaut d'impartialité du groupe du travail chargé de sa rédaction. En effet, les membres d'un tel groupe ne peuvent en vertu de l'article L. 161-44 du code de la sécurité sociale, avoir d'intérêt direct ou indirect de nature à compromettre leur indépendance. Or, des éléments établissant des liens d'intérêts entre certains membres du groupe de travail et des entreprises et établissements intervenant dans la prise en chargé du diabète ont été apportés. Estimant ne pas avoir été en mesure de s'assurer de l'absence ou de l'existence de tels liens et d'apprécier, le cas échéant, s'ils sont de nature à révéler des conflits d'intérêts, le Conseil d'Etat juge que la recommandation a été adoptée dans des (...)