Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret a décidé, en application des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, de soumettre à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse la prise en charge des prescriptions d'arrêt de travail d'un médecin pendant une durée de deux mois. Cette décision a été prise après le constat que le médecin avait prescrit, sur la période d'une année près de 4,5 fois plus de journées d'arrêt de travail indemnisées par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières que la moyenne régionale.
Dans un arrêt rendu le 4 mai 2011, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant rejeté la demande d'annulation de la décision du directeur de la CPAM.
Il rappelle que la décision du directeur d'un organisme local d'assurance maladie de soumettre la prise en charge par l'assurance maladie de certaines prescriptions d'un médecin à l'accord préalable du service du contrôle médical relève de la compétence de la juridiction administrative. Il précise en effet que "si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de décisions de ces organismes à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative".
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 mai 2011 (requête n° 341407) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 162-1-15 - Cliquer ici