M. X., docteur en médecine, inscrit au tableau de l'ordre des médecins comme spécialiste en stomatologie et compétent en chirurgie maxillo-faciale, ayant pratiqué des actes de chirurgie plastique, non seulement sur le visage, mais également sur tout le corps, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la médecine.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt confirmatif du 14 avril 2010, après avoir rappelé que la demande du prévenu tendant à obtenir une compétence en chirurgie plastique et reconstructrice avait fait l'objet d'un avis défavorable du Conseil de l'Ordre des médecins, retient que M. X. a exercé la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, malgré la décision définitive lui en faisant interdiction.
Soutenant que l'accomplissement par un médecin d'actes qui ne relèvent pas de sa spécialité n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique réprimant l'exercice illégal de la médecine, M. X. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 8 mars 2011, la Haute juridiction judiciaire fait droit à sa demande et censure les juges du fond, au motif que ne commet pas une infraction pénale, une personne titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrite au conseil de l'ordre, qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2011 (pourvoi n° 10-83.330) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Paris, 14 avril 2010 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, article L. 4161-1 - Cliquer ici