Le Conseil d’Etat rappelle qu'en vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes en matière d'inscription au tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 4113-4 du même code, l'inscription au tableau d'une société d'exercice libéral ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et également dans le cas prévu à l'article L. 4113-11. Ainsi, a la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'exercice de la profession. Il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins apprécie si les lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du code de la santé publique. Par conséquent, la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2010, par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Pas-de-Calais autorisant la Selarl des docteurs Collet, Lesage et Mortier à exercer sur le site de la clinique des Acacias à Cucq et fait injonction à cette société de cesser son exercice sur ce site au plus tard le 30 juin 2010, relève de la compétence du Conseil d'Etat.
© LegalNews 2017Références
- Code de santé publique, article R. 4112-5-1 -– Cliquer ici
- Code de santé publique, article R. 4113-4 - Cliquer ici
- Code de santé publique, article R. 4113-23 - Cliquer ici
- Code de santé (...)