Dans une décision du 9 juin 2011 dont la prise d'effet est fixée au 1er août 2011, le Conseil constitutionnel, dans le prolongement de sa décision du 26 novembre 2010 relative à l'hospitalisation sans consentement, a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3213-1 du code de la santé publique (CSP), relatif aux conditions de l'hospitalisation d'office, et L. 3213-4 du même code, relatif au maintien de l'hospitalisation d'office.
Il a également été saisi le 8 avril 2011 par la Cour de cassation d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3213-4 du CSP.
En ce qui concerne les conditions de l'hospitalisation d'office, prévues à l'article L. 3213-1, le Conseil constitutionnel, reprenant sa jurisprudence relative à l'hospitalisation sans consentement, considère, dans sa décision du 9 juin 2011, que l'hospitalisation d'office n'est possible que si les troubles mentaux de la personne concernée nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par ailleurs, cette décision est prise par le préfet au vu d'un certificat médical circonstancié. Là aussi, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé qu'une mesure privative de liberté n'avait pas à être nécessairement prise par l'autorité judiciaire.
En revanche, le Conseil constitutionnel relève que, contrairement à l'hospitalisation sans consentement, si le certificat médical établi dans les vingt-quatre heures suivant l'admission ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, l'article L. 3213-1 ne prévoit aucun réexamen de la situation de la personne hospitalisée de nature à assurer que l'hospitalisation d'office est nécessaire. Le Conseil constitutionnel juge qu'en l'absence d'une telle garantie, cet article n'assure pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté (...)