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Responsabilité de l'établissement public de santé

Un établissement public de santé, en tant que prestataire de services, ne relève pas du régime de responsabilité prévu par la directive sur le fait des produits défectueux.

M. D., âgé de 13 ans, a été victime de brûlures au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée en 2000 dans un Centre hospitalier universitaire (CHU). Ces brûlures ont été causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé et dont le système de régulation de température était défectueux. Le CHU a été condamné à réparer le dommage ainsi occasionné.

Le Conseil d'État interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, à savoir si le régime français de responsabilité sans faute des établissements publics hospitaliers peut coexister avec le régime de responsabilité du producteur que cette directive met en place.

Dans ses conclusions du 27 octobre 2011, l'avocat général, M. Paolo Mengozzi, constate tout d’abord que le législateur de l'Union n'a pas prévu d'instaurer un régime de responsabilité du fait des produits défectueux s'étendant au prestataire de services. Ensuite, l’avocat général note que la directive ne couvre limitativement que la responsabilité du "producteur" ou, le cas échéant, celle du "fournisseur" d'un produit défectueux. Si la directive ne définit pas la notion de "fournisseur", celui-ci est perçu néanmoins comme étant un intermédiaire intervenant dans la chaîne de commercialisation ou de distribution de ce produit. Or, en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un consommateur mais d'un patient qui entrait dans un hôpital. Dès lors, la sécurité du matelas défectueux doit être considérée en liaison avec la prestation de soins elle-même. Le CHU ne peut donc être considéré comme étant le distributeur du matelas défectueux et ne saurait être assimilé à un "fournisseur" au sens de la directive. Par conséquent, l’avocat général conclut qu’un prestataire de services - tel que le CHU - ne peut être assimilé au "fournisseur" au sens de la directive. Ainsi, le champ d’application de la directive ne s’étend pas à la responsabilité du prestataire de services pour les dommages causés par un produit défectueux dans le cadre d’une prestation de services.

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