L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions posées par l'assureur.
A la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X., conducteur d'un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées. Les parties civiles ont alors mis en cause la société A., assureur de M. X., laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 21 juin 2012, a prononcé la nullité du contrat d'assurance, au motif que M. X. avait signé en 2006 la clause du contrat stipulant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des trente-huit derniers mois, d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au code de la route, alors que son permis de conduire avait été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois. Il a donc effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 7 février 2014, elle retient que s'il résulte du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments