L'assureur est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas.
M. X. a adhéré à un contrat d'assurance de groupe permettant de couvrir les risques d'incapacité totale de travail et d'invalidité permanente et absolue.
Placé en invalidité de deuxième catégorie, à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime antérieurement à la souscription du contrat, M. X. a sollicité la garantie de l'asuureur qui a refusé au motif qu'il ne l'aurait pas informé de ses antécédents médicaux lors de son adhésion.
M. X. a souhaité engager la responsabilité de l'assureur pour manquement à son obligation d'information et de conseil.
Par un arrêt du 10 avril 2012, la cour d'appel d'Amiens a débouté M. X. de ses demandes.
Elle relève que l'assureur ne disposait, lors de la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe, d'aucun renseignement sur l'évolution de la situation du client au regard de son emploi.
La cour d'appel en déduit qu'il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir omis d'attirer l'attention de M. X. sur les conditions d'admission rappelées en caractères très apparents dans le paragraphe précédant sa signature.
Par un arrêt du 30 octobre 2013, la Cour de cassation a cassé partiellement la décision des juges du fond. Elle considère qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.
En effet, elle relève que l'assureur, qui avait connaissance du fait que M. X. avait déjà été placé en arrêt de travail pour raison de santé, aurait du éclairer M. X., lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat, fussent-elles claires et précises, à cette situation.