Le droit de l’Union admet une législation nationale qui, dans le cadre d’un régime particulier d’indemnisation des dommages immatériels résultant de lésions de faible gravité causées par les accidents de la circulation routière, limite l’indemnisation de ces dommages par rapport à ce qui est admis pour des dommages identiques résultant d’autres causes.
A la suite d’un accident de la circulation, la victime, ayant des lésions corporelles de faible gravité, a assigné l’assurance de l'autre conducteur devant la juridiction italienne afin de faire constater sa responsabilité exclusive dans la survenance de l’accident et de la faire condamner au paiement d’une somme d’argent au titre, notamment, du préjudice extrapatrimonial.
Le Tribunale di Tivoli (Rome, Italie) a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si les directives sur l'harmonisation de l'assurance obligatoire pour la responsabilité civile s’accommodent d’une législation nationale qui, dans le cadre d’un régime particulier, limite l’indemnisation des dommages immatériels résultant de lésions corporelles de faible gravité causées par les accidents de circulation routière par rapport à l’indemnisation de dommages identiques résultant de causes autres que les accidents de la circulation.
Dans son arrêt rendu le 23 janvier 2014, la CJUE rappelle tout d'abord que si les Etats membres sont libres, en principe, de déterminer les dommages qui doivent être réparés, l’étendue de l’indemnisation ainsi que les personnes ayant droit à réparation, ils doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit de l’Union et ne peuvent priver les directives de leur effet utile. Or, en rendant obligatoire la couverture de certains dommages - parmi lesquels les dommages corporels - à concurrence de montants minimaux déterminés, les directives en cause limitent la liberté des Etats membres.
La Cour considère ensuite que la circonstance que, pour l’évaluation du montant de l’indemnisation du préjudice immatériel résultant de lésions de faible gravité, des éléments du calcul applicable en matière d’indemnisation des victimes d’accidents autres que ceux de la circulation automobile soient omis ou limités, n’affecte pas la compatibilité avec les directives d’une telle législation, (...)