Il n'est pas nécessaire que le caractère exagéré des primes versées par exécution d'un contrat d'assurance-vie soit constaté par jugement pour que la bénéficiaire renonce au contrat litigieux.
La bénéficiaire d'une assurance-vie demande à ce que le capital soit inclut dans la succession à partager entre elle et l'héritière réservataire. Ayant déduit que cette dernière avait implicitement accepté le bénéfice de l'assurance-vie, l'administration fiscale la charge des droits de mutation par décès à concurrence des primes reçues par la défunte excédant le montant prévu par l'article 757 B du code général des impôts.
Suite au rejet de sa réclamation amiable, l'héritière saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de l'imposition en faisant valoir qu'elle avait renoncé au bénéfice du contrat litigieux en raison du caractère manifestement exagéré de la prime versée et qu'ainsi, par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital devait être rapporté à la seule succession.
Le directeur général des finances publiques fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné le dégrèvement des droits de mutation alors que, selon l'article L. 132-13 du code des assurances, le caractère excessif des primes versées doit être prouvé par jugement.
Dans sa décision du 10 décembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant qu'aucun texte n'impose qu'un jugement, constatant le caractère manifestement exagéré des sommes versées par le contractant à titre de primes, ait été préalablement rendu à la demande des héritiers.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments