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L'assureur tenu à garantie lors de catastrophe naturelle

L'assureur à qui il incombe la prise en garantie de dommages résultant d'une catastrophe naturelle est celui dont la police est en cours de validité pendant la survenance de la cause du dommage, laquelle doit être comprise dans la période de la publication des arrêtés déclarant l'état de catastrophe naturelle.

Un couple, résidant dans une commune ayant fait l'objet de trois arrêtés de catastrophe naturelle due à la sècheresse au cours des années 1990, 1993 et 1997, se plaint de fissures affectant leur pavillon en 2003 et se retourne auprès de leur assureur multirisques habitation. Or celui-ci refuse la garantie. Ils assignent différentes assurances et sociétés en paiement du montant des travaux de réparation nécessaires et de dommages-intérêts.

S'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel relève que les désordres constatés sont la conséquence de la sècheresse ayant fait l'objet des arrêtés de catastrophe naturelle.
Elle précise que l'assureur tenu à garantie est celui dont la police était en cours de validité lors de la publication des arrêtés de catastrophe naturelle. Or l'assurance multirisques habitation était celle dont le contrat était en cours lors de la réunification des trois conditions de la mise en œuvre de la garantie : le contrat d'assurance, la constatation de l'état de catastrophe naturelle faite par les arrêtés et l'existence d'une relation de causalité entre le dommage subi. Elle observe toutefois qu'il n'est pas nécessaire que le dommage se soit produit pendant la période des arrêtés mais seulement que la cause se situe pendant cette période.

Au visa de l'article 125-1 du code des assurances, la Cour de cassation casse l'arrêt le 16 janvier 2014. Elle sanctionne la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ces constations. En l'espèce, le bien n'était pas assurer chez l'assureur multirisques habitation pendant la période litigieuse, lors de la survenance de la cause du dommage.

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