La volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire du véhicule loué doit être caractérisée.
Une société a consenti une location avec option d'achat d'un véhicule moyennant paiement d'échéances mensuelles.
M. X. et Mme Y., locataires de ce véhicule, l'ont fait assurer.
L'assureur a indemnisé directement les locataires des conséquences des trois sinistres survenus en septembre et octobre 2008.
La société a assigné l'assureur et M. X. et Mme Y. en paiement notamment de la somme versée à ces derniers en exécution du contrat d'assurance.
Dans un arrêt du 21 juin 2012, la cour d'appel de Versailles a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société une certaine somme et a dit que l'assureur est tenu in solidum de cette condamnation.
Les juges du fond ont énoncé qu'il résulte des échanges de courriers produits aux débats que l'assureur a indemnisé plusieurs sinistres entre les mains de M. X. et de Mme Y., et non de la société, bien que cette dernière soit toujours mentionnée sur la carte grise du véhicule comme propriétaire.
En outre, les conditions générales du contrat de location précisent que le bien reste la propriété exclusive du bailleur et que la police d'assurance souscrite par le locataire doit mentionner explicitement la qualité de propriétaire du bailleur et indiquer que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif.
Tant le contrat de location que le certificat d'immatriculation du véhicule concerné sont parfaitement explicites en indiquant très précisément que le propriétaire est le bailleur, en l'espèce la société. Les indemnités doivent lui être versées en sa qualité de bénéficiaire exclusif.
L'expert, dès le premier sinistre, avait une copie de la carte grise remise par l'assureur.
Ce dernier ne pouvait donc ignorer la qualité de propriétaire de la société.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 janvier 2014.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances en se déterminant ainsi, "par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des parties au contrat (...)