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Interdiction d'un forage pétrolier de gaz de schiste

Le tribunal administratif de Melun annule un arrêté de déclaration de travaux miniers tendant à la réalisation d'un forage de recherche de gaz et pétrole de schiste.

Une commune et une communauté de commune ont saisi la justice d'une demande d'annulation d'un arrêté donnant acte à la société Z. de sa déclaration de travaux miniers portant sur la réalisation d'un forage de recherche de gaz et pétrole de schiste. Par un arrêté du 26 octobre 2012, la préfète a rejeté le recours gracieux.

Par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Melun annule la décision préfectorale et fait droit à la demande des collectivités locales.
Il retient qu'il résulte des dispositions du code minier que seul le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut entreprendre des travaux de recherches de mines. En l'espèce, la société titulaire du permis a transféré la moitié des droits découlant de la possession de ce permis à une autre société H., qui n'a pas obtenu la mutation dudit permis. La société H. ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de titulaire de ce permis. En donnant acte à la société Z. de sa déclaration de travaux miniers, dont il était prévu qu'il seraient entrepris conjointement avec la société H., alors que celle-ci n'est pas titulaire du permis exclusif de recherches en litige, la préfecture a entaché sa décision d'une erreur de droit.
Au surplus, il résulte de l'article 1er de la loi de 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 octobre 2013, que l'interdiction de recourir à des forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche est générale et absolue et fait obstacle non seulement au développement de la recherche d'hydrocarbures "non conventionnels", mais aussi à la poursuite de l'exploitation d'hydrocarbures "conventionnels" au moyen de ce procédé. En donnant acte à la société Z. de sa déclaration de travaux miniers, la préfecture a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de cette interdiction générale et absolue.
Enfin, le tribunal retient que la préfecture n'a pas recherché si les travaux en cause étaient susceptibles de présenter des dangers et inconvénients graves (...)

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