Dès lors que le titulaire de l'autorisation administrative est exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, la personne exerçant effectivement l'activité dispose également de cette qualité.
A l'occasion de la pollution d'un ruisseau traversant un centre de traitement des ordures ménagères, l'enquête a démontré que le centre, qui était exploité dans le cadre d'un marché public avec un syndicat intercommunal (Sictom), par la société S., absorbée par la société I., ne disposait pas des autorisations requises. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2013, a alors condamné la société I. pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) et pollution de cours d'eau.
Saisie par la société I., la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2015, approuve les juges du fond.
Elle retient que dès lors que, si le titulaire de l'autorisation administrative est exploitant de l'installation, la personne exerçant effectivement l'activité dispose également de cette qualité.
En l'espèce, la société S., spécialisée dans le traitement des déchets, avait conclu un contrat d'exploitation avec le Sictom et était l'exploitante sur le site, et que si la société S. n'avait pas de son seul chef la possibilité de faire cesser l'exploitation du centre, son dirigeant était un professionnel de l'environnement ne pouvant méconnaître la législation applicable. Il appartenait donc à cette société de vérifier, avant de contracter avec le Sictom, qu'il disposait bien des autorisations requises.
Au surplus, la Cour retient que la société S. a délibérément laissé se poursuivre les activités de compostage et de transfert des déchets, sans l'autorisation requise et que la société O. était responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou leurs représentants.