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CJUE : précision sur la notion d’emballage

Les mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des "emballages", au sens du droit de l'Union.

Le tribunal de commerce de Paris et le Conseil d’Etat ont introduit des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballage, telle que modifiée par la directive 2004/12/CE du 11 février 2004, ainsi que sur la validité de la directive 2013/2/UE du 7 février 2013.
Le tribunal de commerce souhaitait savoir si la notion d’emballage telle que définie à l’article 3 de la directive 94/62/CE inclut les “mandrins” (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples, tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs.
Le Conseil d’Etat souhaitait savoir si, en incluant les “mandrins” (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs parmi les exemples d’emballages, la directive 2013/2/UE a méconnu la notion d’emballage telle qu’elle a été définie à l’article 3 de la directive 94/62/CE et excédé la portée de l’habilitation conférée à la Commission au titre de ses compétences d’exécution.

Dans un arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE doit être interprété en ce sens que "des mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des 'emballages', au sens de cette disposition".

La CJUE constate que, "s’il est vrai que les mandrins ne sont pas destinés à contenir les produits, il n’en demeure pas moins qu’ils remplissent à la fois des fonctions de support et de dévidoir des produits souples et donc des fonctions de protection ainsi que de présentation de ces derniers, au sens de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62/CE".

Elle ajoute que "le mandrin est, en outre, un article 'à jeter', au sens dudit article 3, point 1, premier alinéa, seconde phrase, une fois épuisé le (...)

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