Un avis du Conseil d'Etat apporte des précisions quant à l'appréciation du projet d'agrandissement d'une construction existante dans les communes littorales.
Le tribunal administratif de Bastia a demandé au Conseil d'Etat si, dans les communes littorales, le projet d'agrandissement d'une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 (dans sa rédaction applicable au litige).
Dans un avis n° 490405 du 30 avril 2024, publié au Journal officiel du 4 mai 2024, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 (article L. 146-4 ancien), "L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement".
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral.
Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions.
Le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Pour sa part, la nouvelle rédaction de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telle que résultant de la loi du 23 novembre 2018, aux termes de laquelle "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants", est sans incidence sur ce qui a été dit ci-dessus.
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