Un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dans les conditions qu'elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause.
Le maire d'une commune a délivré à une société civile immobilière (SCI) un permis de construire.
Un syndicat de copropriétaires a saisi le juge administratif tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ainsi que du permis modificatif.
Par un arrêt du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le permis de construire initial et le permis modificatif.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 11 mars 2024 (requête n° 463413), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative indique qu'un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dans les conditions qu'elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
En l'espèce, la cour d'appel avait estimé que le projet litigieux ne permettait pas de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction.
Elle a donc écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation.
Néanmoins, en fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.