Le critère de covisibilité n'implique pas que chacune des parcelles prévues par un projet de construction soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie.
Le maire d'une commune a délivré un permis de construire à une société pour la réalisation d'un projet d'hébergement hôtelier.
Par un courrier, le préfet a demandé à la maire de retirer le permis qu'il estimait entaché d'illégalité.
En l'absence de réponse, le préfet a saisi le juge administratif.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal, saisi par le préfet d'une demande de suspension de ce permis, a fait droit à cette demande.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 26 février 2024 (n° 24BX00069), rejette l'appel formé par la société.
Les magistrats rappellent qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'ils énumèrent.
Le cas échéant, des dispositions précises d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) peuvent également préciser les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage où l'opération est envisagée.
Par ailleurs, l'objectif d'urbanisation limitée implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent.
Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de cet espace soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie.
En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé à environ 600 mètres du rivage pour sa partie la plus proche.
Le terrain présente une vue sur la mer et seules quelques constructions peu nombreuses séparent le terrain du rivage.
Compte tenu de la configuration des lieux, et quand bien même le projet ne serait pas visible du rivage, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme situé dans un espace (...)