En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la dépossession d'une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible n'ouvre pas droit à indemnisation.
Par un arrêté, un préfet a déclaré d'utilité publique un projet d'aménagement.
Par un autre arrêté, les terrains nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarés immédiatement cessibles au profit d'une société d'économie mixte, notamment une parcelle appartenant à une propriétaire, sur laquelle était édifié un bâtiment.
A la suite de l'édiction de l'ordonnance d'expropriation, et faute d'accord sur le montant des indemnités de dépossession, la société a saisi le juge de l'expropriation.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17 mars 2022, a fixé les indemnités dues à la propriétaire à une certaine somme.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 février 2024 (pourvoi n° 22-16.460), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation.
Dès lors, faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation, la dépossession d'une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n'ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l'expropriation.
En l'espèce, même si toute action en démolition était prescrite, l'expropriée ne pouvait invoquer un droit juridiquement protégé dont la perte pourrait ouvrir droit à indemnisation.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
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