Le classement par un PLU d'un terrain en espace boisé à protéger n'est pas subordonné à la condition que ce terrain possède toutes les caractéristiques d'un bois ou d'une forêt ni à celle que le terrain en cause soit entièrement planté d'arbres.
Le propriétaire d'un tènement composé de parcelles initialement à usage de carrière a relevé appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en ce qu'elle classe les parcelles lui appartenant en zone N et en espaces boisés classés.
Il faisait valoir que les terrains en cause étaient constitués dans leur plus grande partie par des sols rocailleux couverts de garrigues et que seule une infime partie est couverte de quelques chênes verts de petite taille dont la présence ne pouvait à elle seule justifier le classement de la totalité de sa propriété en espaces boisés classés et qu'en outre étaient concernés par ce classement des espaces construits.
Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille précise que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le classement par un PLU d'un terrain en espace boisé à protéger à la condition que ce terrain possède toutes les caractéristiques d'un bois ou d'une forêt ni à celle que le terrain en cause soit entièrement planté d'arbres.
Dès lors, en décidant de classer les terrains en cause en espaces boisés à protéger, alors même que ces derniers ne comporteraient pas des bois sur la totalité de leur superficie, les auteurs du PLU en litige n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.