Tirant les conséquences de sa redéfinition de la notion de voie de fait par une décision 17 juin 2013, le Tribunal des conflits revient sur sa jurisprudence initiale en matière d'indemnisation résultant d'une emprise irrégulière.
Les propriétaires d'une parcelle de terrain ont signé avec une commune une convention de mise à disposition pour une durée de quatre ans afin de permettre à la collectivité territoriale d'y aménager une aire de sport, à charge pour la commune de restituer la jouissance du terrain à ses propriétaires à l'issue de cette période.
La commune s'étant maintenue dans les lieux sans l'accord des propriétaires, ces derniers l'ont assignée en expulsion et en indemnisation de leur préjudice pendant que dans le même temps, la commune a engagée une procédure d'expropriation.
Le juge des référés judiciaires puis le tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de la voie de fait, s'étant successivement déclarés incompétents, le juge administratif, saisi d'une demande tendant à voir annuler la décision tacite du maire de refus de restitution du terrain et condamner la commune à le restituer sous astreinte ainsi qu'à indemniser le préjudice né de l'occupation illégale, a accueilli les deux premiers chefs de demande mais, estimant être en présence d'une emprise irrégulière, a décliné sa compétence sur le troisième au profit de la juridiction judiciaire et, en conséquence, a saisi le Tribunal des conflits.
Dans une décision du 9 décembre 2013, le Tribunal des conflits retient la compétence du juge administratif pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice né d'une emprise irrégulière.
Concernant la régularité de la saisine, contestée par la commune au motif que les conditions d'un conflit imposant le renvoi au Tribunal n'étaient pas remplies dès lors que la juridiction judiciaire s'était prononcée au regard de la voie de fait et non de l'emprise irrégulière, il retient qu'il importe peu que le fondement juridique de l'action engagée par les propriétaires ait été différent devant l'un et l'autre ordres de juridictions, dès lors qu'ils poursuivaient identiquement la réparation de leur préjudice né de l'occupation illégale de leur terrain, de sorte qu'il s'agissait bien du même litige.
Concernant l'absence de non-lieu à statuer, la (...)